La réforme du doctorat
Un arrêté en date du 25 mai 2016 a fixé le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme. Cet arrêté a été modifié par celui du 1er juillet 2016 et est rentré en vigueur le 1er septembre 2016. Si le doctorat sanctionne un travail de recherche, cette réforme met l’accent sur la formation et l’encadrement du doctorant et veut valoriser le doctorat comme un diplôme professionnel.
1. Points relatifs à la durée de la thèse
L’arrêté évoque la notion de thèse à temps partiel pour laquelle la durée normale est de 6 ans.
Le doctorat à temps plein s’effectue en règle générale en 3 ans.
Des dérogations sont possibles relativement à ces durées impératives :
- Période de césure exceptionnelle : l’arrêté prévoit une période de césure insécable d’une durée maximale d’une année. Cette période de césure est une mesure exceptionnelle prise par décision du chef d’établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l’employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale ;
- Congés : la durée de la thèse pourra être augmentée en vertu de divers congés causés par la maladie, un accident de travail, la parentalité, le handicap du doctorant ;
- Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire, par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant.
2. Étudiants professionnels, validation des acquis de l’expérience (VAE)
Des doctorants professionnels peuvent solliciter leur inscription en doctorat sur la base de la formation tout au long de la vie.
L’article L335-5 du Code de l’éducation autorisait dès avant cet arrêté l’obtention totale ou partielle de tout diplôme après une activité professionnelle d’au moins 3 ans. La VAE relève de la compétence des établissements. L’arrêté ne fait que préciser qu’un étudiant ayant obtenu un master par VAE peut, sur proposition du conseil de l’école doctorale, être inscrit en doctorat.
3. Formation doctorale
Une convention de formation doit être signée en application de la charte de doctorat (les termes de la charte sont définis par l’école doctorale et elle fixe les conditions de suivi et d’encadrement des doctorants). La convention de formation doit contenir, notamment, le statut professionnel du doctorant, son projet professionnel et le parcours individuel de formation. Elle est modifiable si besoin.
Chaque doctorant reçoit une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique.
Un portfolio est annexé au diplôme de doctorat. Il comporte la liste individualisée de toutes les activités du doctorant durant sa formation, incluant enseignement, diffusion de la culture scientifique, et valorisant les compétences qu’il a développé pendant la préparation du doctorat. Ce portfolio doit être mis à jour par le doctorant lui-même et sert de référentiel de compétences dans le but de promouvoir l’insertion professionnelle.
Il s’agit de la généralisation d’une pratique existant déjà dans certains établissements.
4. Écoles et collèges doctoraux
Les écoles doctorales sont sous la responsabilité des établissements. Elles sont désormais responsables de la fixation du taux d’encadrement, de la mise en œuvre d’une démarche qualité par l’évaluation des formations proposées, de la formation des encadrants. 60% des membres des conseils des écoles doctorales sont des représentants de l’établissement. Les doctorants qui siègent au sein des écoles doctorales sont élus par leurs pairs.
Un collège doctoral peut être créé afin d’organiser la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des écoles doctorales.
La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales et des collèges doctoraux qui préparent les doctorants à leur activité professionnelle à l’issue de la formation doctorale.
5. Inscription annuelle en doctorat
Un comité individuel de suivi dont le directeur de thèse ne peut pas être membre est notamment chargé d’évaluer les avancées de la recherche du doctorant. Son avis favorable est nécessaire et indispensable pour toute réinscription en 3e année de doctorat et plus. Il formule des recommandations et veille à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
Le comité de suivi existait déjà dans certains établissements ; l’arrêté généralise cette pratique. • Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l’école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation de la thèse.
6. Soutenance de thèse
Composition du jury de soutenance :
- Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision ;
- Parité : la composition du jury doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les mentions ne figurent pas dans l’arrêté.
Julie Caillet-Perron, doctorante en Droit (ED 67)